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Élections politiques : la presse édifiée sur l’article 8 nouveau de la loi n°041/2020

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Libreville, 16 Juin 2023 (AGP) – Dans le cadre de la vulgarisation de l’article 8 nouveau de la loi n°041/2020 du 22 mars 2021, le Président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite (CNLCEI), Nestor Mbou, a animé un point de presse ce vendredi 16 juin.

Désormais, partie prenante dans le processus électoral, la Commission nationale de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite (CNLCEI), a tenu un point de presse, ce vendredi 16 juin, à son siège du quartier London, dans le 3e arrondissement de la Commune de Libreville.

Face à la presse nationale, le président de la CNLCEI, s’est essentiellement appesanti sur certains aspects de l’article 8 nouveau de la loi n°041/2020 du 22 mars 2021. Une avancée juridique, relative à la déclaration de biens en République gabonaise.

«L’innovation majeure de ce dispositif législatif et réglementaire, qui justifie la présente rencontre est l’article 8 nouveau de la loi n°041/2020 du 22 mars 2021 susvisé qui dispose que «Nonobstant toutes les autres pièces demandées, tout candidat à une élection politique doit verser au dossier de sa candidature le récépissé de déclaration des biens en cours de validité». Cette disposition est complétée par un texte pris par le gouvernement aux fins de l’arrimer au nouveau code électoral qui exempte les candidats aux élections locales de la déclaration des biens», a déclaré Nestor Mbou.

S’agissant du cadre normatif de cette loi, le patron des lieux a indiqué que la déclaration de biens tire son fondement juridique des textes législatifs et réglementaires. Notamment la loi n° 002/2003, du 07 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République Gabonaise, modifiée ; mais aussi la loi n° 003/2003 du 07 mai 2003 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite, modifiée.

Il y a aussi la loi n°041/2020 du 22 mars 2021 modifiant certaines dispositions de la loi n°002/2003 du 7mai 2003 ; n°042/2020 du 22 mars 2021 modifiant certaines dispositions de la loi n°003/2003 du 7 mai 2003, et le décret n°000324/PR/MCEILPCC du 7 mais 2004.

Notons que la déclaration des biens comporte, entre autres, le détail des biens, meubles et immeubles du déclarant, de son ou de ses conjoint(es) et ses descendants mineurs et majeurs. Elle comporte également une énumération du ou des salaires annuels, des loyers, des pensions, des immeubles bâtis ou non bâtis, des véhicules terrestres à moteur et autres véhicules. De même, toute activité supplémentaire, temporaire ou permanente, exercée en concomitance avec ses fonctions ou avec son emploi doit être mentionnée.

DM/FSS

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