Nyanga

Gabon/Justice : ouverture d’une  session criminelle pour mineurs à Tchibanga

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Les assesseurs prêtant serment.

TCHIBANGA, 27 août 2026 (AGP) – La session criminelle pour mineurs s’est ouverte mardi dernier au tribunal de première instance de Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga, dans le sud-ouest du Gabon, avec deux affaires inscrites au rôle, a noté l’Agence gabonaise de presse.

Présidée par Orfé Andjayi M’Andjayi, vice-président assurant l’intérim du président du tribunal, cette session, initialement prévue sur deux jours, s’est achevée en une seule journée, en collaboration avec le parquet de la République, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Les deux affaires concernaient essentiellement des faits de viols sur des mineures de moins de 18 ans au moment des faits.

Conformément aux exigences relatives à la tenue d’une session criminelle, le huis clos a été respecté afin de préserver l’anonymat des mineurs. La formation de jugement a également été complétée par des travailleurs sociaux et des assesseurs.

S’agissant de la première affaire, les faits ont été commis en septembre 2025, au quartier Ndabilila, dans le premier arrondissement de la commune de Tchibanga, par un garçon âgé de 17 ans au moment des faits, sur une jeune fille de 13 ans. Pour ce qui est de la seconde affaire; les faits se sont déroulés à Moabi, dans le département de la Douigny, au mois de juillet 2023. À la barre, deux accusés étaient poursuivis pour le viol de deux sœurs, âgées respectivement de 13 et 17 ans au moment des faits.

À l’entame de l’instruction de la première affaire, Me Emery Bongo Mavoungou, assurant la défense des accusés, a soulevé, avant tout examen au fond, une exception préjudicielle et une exception de nullité, fondées sur les articles 227 et 225 du Code de procédure pénale.

Ces dispositions prévoient que l’accusé doit être informé de sa comparution au moins quinze jours avant la tenue de l’audience.

Or, au vu de l’avis d’audience, ce délai de quinze jours n’avait pas été respecté. Afin de se conformer au droit, le tribunal a jugé utile, sans statuer sur le fond, d’ordonner l’annulation de l’acte de citation à comparaître et de renvoyer les parties devant le juge d’instruction, en saisissant le ministère public afin qu’il se pourvoie utilement.

Dans la deuxième affaire, qui impliquait initialement deux mineurs, l’un des prévenus, devenu majeur, avait été incorporé dans l’armée. Or, aux termes de l’article 538 du Code de procédure pénale, qui exige qu’avant toute poursuite d’un membre des forces armées incorporé, le ministre en charge de la Défense soit préalablement informé, cette diligence n’avait pas été accomplie.

 

Le dossier n’étant donc pas en état d’être jugé, le tribunal a également prononcé un renvoi.

EFMM/GRSN/SMM/FE/FSS/AGP

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