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Carrière des Magistrats : le Rapport des avant-projets de textes remis au ministre de la Justice

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Le Rapport des avant-projets de textes sur la carrière des Magistrats remis au ministre de la Justice.

La Commission paritaire chargée de la rédaction des avant-projets de textes relatifs à la carrière des Magistrats, a remis, le mercredi 1er juin dernier, le rapport des travaux  au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits de l’Homme et de l’Égalité des Genres, Erlyne Antonela Ndembet-Damas.

Le rapport issu des travaux de la commission paritaire a été officiellement remis au ministre de la Justice par le Secrétaire général de la Chancellerie, par ailleurs Président de la Commission, François Mangari, (pour le compte de l’administration centrale et M. Germain Nguéma Ella, Président du Syndicat National des Magistrats du Gabon (SYNAMAG).

Occasion donnée au ministre de la Justice de dire sa satisfaction au vu des efforts consentis par les Magistrats membres de la Commission pour parvenir à la matérialisation du rapport, non sans les rassurer de la volonté des plus hautes autorités d’œuvrer à l’amélioration des conditions de travail et du statut des Magistrats en République Gabonaise.

Au terme des travaux, l’avant-projet de loi adopté par les Commissaires s’inscrit notamment dans la redéfinition du cadre d’exercice de la profession de magistrat d’une part, et dans l’amélioration de ses conditions matérielles et financières en tant que représentant de l’un des trois pouvoirs constitutionnels, d’autre part.

Ce rapport se distingue du statut des magistrats en vigueur par son volume (il comprend 194 articles contre 90 dans le texte en vigueur) et par certaines dispositions qui apportent au texte plusieurs innovations.

Au titre des innovations, on note : la création dans chaque juridiction d’un organe d’éveil sur la déontologie du magistrat (articles 38 et suivants), l’instauration des quotas pour accéder aux fonctions des hautes juridictions (article 47) ; l’intégration de certaines fonctions dans les groupes de fonctions (cas du juge de l’application des peines comme fonction du groupe III, des Directeurs des formations à l’Ecole Nationale de la Magistrature, de Directeur Général de l’administration centrale ou de secrétaire général adjoint de la chancellerie) (article 48) ;

L’encadrement des conditions d’accès aux fonctions de chef de juridiction et la durée d’exercice dans celles-ci (articles 49 et 51) ; l’interdiction d’un magistrat nouvellement intégré dans le corps des magistrats d’occuper les fonctions de juge d’instruction (article 49) ; l’instauration de la formalité de prestation de serment par les élèves magistrats avant le début de stage en juridiction devant la cour d’appel de Libreville (article 65) ; la dénomination du diplôme délivré par l’Ecole Nationale de la Magistrature « diplôme de Magistrat » (article 74) ; les conditions de nomination des présidents de chambre des hautes juridictions et leurs correspondants du ministère public (article 101) ; la fixation de l’âge minimum (50 ans) et le grade requis pour accéder à la première fonction des hautes juridictions, (article 102) ; la possibilité désormais pour le magistrat de postuler à un des emplois correspondant à son grade (art 103) ; sont autant d’innovations inscrites au rapport.

Autres avancées issues des travaux de la commission paritaire, la création d’une commission d’avancement en cas de proposition d’avancement au choix (articles 111,112 et 113), l’affichage du tableau d’avancement au siège de chaque juridiction au plus tard le 18 juin de chaque année (article 113), la création des indemnités de représentation pour les chefs de juridiction, d’installation, de judicature, d’une prime de risque et d’une prime vestimentaire (article 136) ; l’instauration d’une valise de judicature (article 138) ; le renforcement des dispositions relatives à la prise en charge intégrale des soins sanitaires et à l’évacuation du magistrat et ses ayants-droit (article 138) ; l’interdiction d’accorder la position de détachement au magistrat du deuxième grade (article 126).

Lors de la présentation du rapport par Mme Hortense Ngossanga Komba Bangot, rapporteur 2, des innovations allant de la prestation de serment du magistrat réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité devant la juridiction dans laquelle il est affecté (article 132) ; de la fixation à 70 ans de l’âge de départ à la retraite avec, dès 62 ans, la possibilité d’ouverture des droits à pension (article 169) ; du maintien en fonction du magistrat atteint par la limite d’âge en cours d’année judiciaire jusqu’au 30 septembre de l’année judiciaire considérée, sauf demande contraire de l’intéressé (article 170) ; de l’instauration d’une carte d’identité de magistrat retraité (article 171) ; de la création de l’éméritat avec ses avantages (articles 186 et suivants) et du maintien irrévocable du magistrat dans l’ordre professionnel auquel il relève (article 190), a été faite.

Ce projet de loi comporte six titres repartis en 4 chapitres. Le titre I fixe les dispositions générales relatives au corps des magistrats, aux incompatibilités et garanties, à la responsabilité et aux poursuites pénales, aux organes d’éveil et de promotion des magistrats, aux grades et fonctions, ainsi qu’à la prise de rang et à la préséance.

En ce qui concerne les éléments constitutifs de la rémunération servie au magistrat. Le rapport remis à Madame le Ministre de la Justice, dispose, en son article 133 que le magistrat, en ce qu’il relève d’un des pouvoirs constitutionnels, bénéficie d’une rémunération conséquente de nature à garantir son indépendance. Le magistrat perçoit une rémunération ou traitement qui comprend la solde de base et les accessoires de solde. Les accessoires de solde comprennent les indemnités, les primes et les prestations familiales. Au nombre des indemnités et primes créées, l’on trouve : l’indemnité d’installation ; l’indemnité de représentation, attribuée aux chefs de juridictions ; l’indemnité de judicature ; l’indemnité compensatrice d’astreinte; la prime de risque professionnel ; la prime vestimentaire.

L’indemnité de judicature est définie comme étant une compensation accordée au magistrat en raison de la perte de ses droits fondamentaux que la Constitution reconnait à chaque citoyen, notamment le droit d’adhérer à un parti politique, de participer à toute manifestation politique et de manifester une hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement. Elle constitue par ailleurs un complément accordé au magistrat pour le renouvellement et la mise à jour de ses supports de travail. Elle est versée aux magistrats dans la quasi-totalité des pays, notamment ceux d’Afrique centrale ou de l’Ouest.

Il est rappelé au chapitre 2 du rapport les dispositions en matière de discipline du magistrat prévues par les textes en vigueur. Et le premier président de la Cour de cassation est désigné comme président permanent du conseil de discipline. Il fixe la procédure en matière disciplinaire, notamment pour garantir les droits de la défense du magistrat.

Il pose les sanctions susceptibles d’être prononcées contre le magistrat fautif, à savoir : le blâme avec inscription au dossier ; le blocage d’avancement d’échelon pour une année ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de douze mois, avec privation totale ou partielle du traitement ; l’interdiction d’être nommé à certaines fonctions pendant une durée de cinq ans. L’abaissement d’échelon ; la rétrogradation ; le retrait de certaines fonctions ; la mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite ; la révocation.

Les conditions de cessation définitive des fonctions qui résulte : de la démission régulièrement acceptée ; de la révocation ; du décès ; du départ en préretraite ; de la mise à la retraite ou de l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à la pension ne sont pas en reste du rapport. La limite d’âge de départ à la retraite du magistrat est fixée à soixante-dix ans pour les magistrats du grade hors hiérarchie, sans possibilité de maintien en activité, et à soixante-deux ans pour les autres magistrats. L’âge d’ouverture des droits à pension de tout magistrat est fixé à soixante-deux ans.

L’autre innovation porte sur le fait que le magistrat atteint par la limite d’âge de mise à la retraite en cours d’année judiciaire est maintenu en fonction jusqu’au 30 septembre de l’année judiciaire considérée, sauf refus écrit de l’intéressé, adressé au ministre de la Justice le 30 avril au plus tard de l’année de l’ouverture des droits à pension.

Le titre II du rapport est consacré aux questions ayant trait au recrutement, à la formation et à la carrière du magistrat ; le titre III traite des questions de rémunération, des avantages et de la reconnaissance de l’État ; le titre IV est réservé aux règles relatives au régime disciplinaire applicable au magistrat ; le titre V prévoit les dispositions relatives à la cessation des fonctions, à la pension, à l’honorariat et à l’éméritat ; enfin, le titre VI traite des dispositions diverses et finales.

Il présente le corps des magistrats et décline sa composition (section 1), ainsi que ses principes fondamentaux (section 2). Il rappelle que le corps des magistrats comprend trois ordres : judiciaire, administratif et financier. Les principes fondamentaux du corps des magistrats se résument aux rappels suivants : la place de la Justice en tant que pouvoir constitutionnel ; l’indépendance de la Justice ; la compétence du conseil supérieur de la magistrature en matière de bonne administration de la Justice ; la séparation des magistrats du siège avec ceux du parquet ; l’indépendance des magistrats du siège ; le pouvoir hiérarchique du ministre de la justice sur les magistrats du parquet ; le pouvoir hiérarchique du secrétaire général de la chancellerie sur les magistrats de l’administration centrale.

Ces avant-projets de textes relatifs à la carrière des Magistrats vont être présentés en conseil interministériel via le Secrétariat général du gouvernement pour examen ; avant adoption du projet de loi en Conseil des Ministres. La Commission était composée de 13 membres dont 7 pour le compte de l’administration centrale et 5 pour le compte du Synamag. Les travaux ont duré du 27 octobre 2021 au 05 mai 2022, soit 10 mois.

FSS/AGP-Libreville (Sur les notes du ministère de la Justice)

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