La coalition Conasysed/Sena appelle à une mobilisation, le mardi 21 décembre 2021, au ministère de l’Education nationale pour revendiquer la libération des bons de caisse des enseignants grévistes suspendus par la tutelle.
Après la confiscation de leurs bons de caisse, les enseignants grévistes membres de la coalition Conasysed-Sena, promettent de se mobiliser le mardi 21 décembre prochain devant le ministère de tutelle pour revendiquer la libération de ceux-ci.
Pour le syndicaliste Fridolin Mve Messa, «la mise sous bons de caisse est un acte posé en totale violation de la loi, elle est illégale. En posant un tel acte, le ministre et le secrétaire général ont agi volontairement en dehors de la loi», a-t-il fait remarquer.
Avant d’expliquer que «Que dit la loi en matière de syndicalisme sur la suspension de salaire ? Le décret N°00224/PR/MFPRA/MEB du 1er mars 1994 réglementant les conditions et les modalités de privation de la rémunération des personnels de l’Etat, en cas d’inobservation de certaines obligations de services s’explique en ces articles 4, 5 et 6. L’article 4 dispose que : l’inobservation des obligations de services est constatée sur rapport détaillé du ministre responsable, du gouverneur de province, du chef de mission diplomatique ou de poste consulaire. Ce rapport doit comporter les noms, prénoms, matricules et emploi de l’agent en cause ainsi que les indications sur la période d’inobservation desdites obligations. Ce rapport est transmis conjointement au Premier ministre, au ministre en charge de la Fonction publique et au ministre chargé des Finances. Une copie du rapport est classée au dossier individuel de l’agent en cause. L’exploitation technique dudit rapport est confiée à la direction générale de l’informatique et la direction générale du budget sur instruction du ministre chargé des finances. L’article 5 précise que : «la privation éventuelle de la rémunération intervient pour compter du mois suivant la réception du rapport par le ministre chargé des Finances. Cette privation porte sur la période d’inobservation de l’obligation de service considérée, de telle sorte que la rémunération mensuelle de l’agent est diminuée du temps d’inobservation».
Enfin, l’article 6 dit que : «lorsque l’inobservation porte sur la présence au service, pour fait de grève, la privation de la rémunération obéit au principe de la non-rémunération du temps de travail perdu sur la base de l’égalité entre journée de travail la journée de grève, conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi 8/91 susvisée».
Marielle ILAMBOUANDZI
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